Pour les aspects relevant des 1° et 2° de l'article 8 du décret du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé, le conseil scientifique siège, sur demande du président de l'institut, en formation élargie à laquelle participent huit experts au maximum, nommés par le président de l'institut, disposant de voix consultative, personnalités scientifiques de renommée internationale.
Le conseil scientifique peut constituer, à son initiative ou à la demande du président de l'institut, des groupes de travail en son sein. Il peut, avec l'accord du président de l'institut, faire appel à des experts extérieurs.