Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation du scrutin sont déterminées par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
I. - Sont électeurs les personnels qui, à une date fixée par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, appartiennent à l'une des catégories suivantes et sont inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale :
a) Les personnels régis par le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, en position d'activité ou de détachement ;
b) Les personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale employés sur contrat à durée indéterminée ;
c) Les fonctionnaires accueillis en détachement à l'INSERM ;
2° Les personnels extérieurs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, affectés dans un service ou une formation telle que mentionnée à l'article 4 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé :
a) Les personnels fonctionnaires ou employés sur contrat à durée indéterminée des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Les personnels régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;
c) Les personnels employés sur contrat à durée indéterminée par l'un des établissements publics, non visés au 2° (a) ou au 2° (b), figurant sur une liste fixée par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
d) Les personnels employés sur contrat à durée indéterminée par l'un des organismes privés figurant sur une liste fixée par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
3° Les professeurs des universités, professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers qui peuvent justifier d'une activité de recherche dans les domaines de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Les personnalités compétentes dans les domaines de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ne relevant pas des catégories précédentes, inscrites dans les collèges A2 et B2 par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale après avis de la commission électorale prévue à l'article 7, dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes inscrites dans ces collèges concernés.
II. - Ne sont pas électeurs :


- les personnes placées dans l'une des positions ou congés suivants : disponibilité, hors cadres, congés sans rémunération, congé de fin d'activité, congé de longue ou grave maladie, congé de longue durée ;
- les personnels de l'enseignement du second degré.