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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))


Article 53
Amendements


1. Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l'article 28.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l'approbation de tout amendement modifiant :
(i) le droit de se retirer de la Banque ;
(ii) les limites à la responsabilité visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4 ; et
(iii) les droits relatifs à l'achat du capital social, visés à l'article 5, paragraphe 4.
3. Toute proposition d'amendement du présent Accord, émanant d'un membre ou du Conseil d'administration, est communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui la soumet audit Conseil. Si un amendement a été adopté, la Banque l'atteste dans une communication officielle adressée à l'ensemble des membres. Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de leur communication officielle à moins que le Conseil des gouverneurs n'y ait spécifié une période différente.


Article 54
Interprétation


1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord, entre l'un des membres et la Banque ou entre deux ou plusieurs membres de la Banque, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n'est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre est autorisé à se faire représenter directement au Conseil d'administration pour l'examen de cette question ; le représentant de ce membre ne dispose toutefois d'aucun droit de vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil des gouverneurs.
2. Dans tous les cas où le Conseil d'administration rend sa décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'un des membres peut demander que la question soit renvoyée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est définitive. Dans l'attente de la décision du Conseil des gouverneurs, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'administration.


Article 55
Arbitrage


En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé d'être membre ou entre la Banque et un membre après l'adoption d'une décision visant à mettre fin aux opérations de la Banque, celui-ci est soumis pour arbitrage à un tribunal composé de trois arbitres. L'un des arbitres est désigné par la Banque, le deuxième par le pays concerné et le troisième, sauf accord contraire entre les parties, par le président de la Cour internationale de justice ou de toute autre organisation prévue par le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Un vote à la majorité des arbitres suffit pour prendre une décision définitive et contraignante pour les parties. Le troisième arbitre est habilité à régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à ce sujet.


Article 56
Accord tacite


Lorsque l'accord d'un membre est requis avant que la Banque ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l'article 53, paragraphe 2, l'accord est réputé avoir été donné à moins que ce membre ne présente une objection dans un délai raisonnable que la Banque peut fixer en informant le membre concerné de la mesure envisagée.