Article 44
Objets du chapitre
1. Pour permettre à la Banque de poursuivre son objet et d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées, les statut, immunités, privilèges et exonérations définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque membre.
2. Chaque membre prend rapidement les mesures nécessaires pour rendre effectives sur son propre territoire les dispositions énoncées dans le présent chapitre et informe la Banque des mesures qu'il a prises.
Article 45
Statut de la Banque
La Banque est dotée de la pleine personnalité morale et, en particulier, de la pleine capacité juridique
(i) de conclure des contrats ;
(ii) d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ;
(iii) d'ester et de se défendre en justice ; et
(iv) de prendre toutes les autres mesures nécessaires ou utiles aux fins de son objet et de ses activités.
Article 46
Immunité de procédure judiciaire
1. La Banque jouit de l'immunité contre toute forme de procédure judiciaire, sauf dans les cas résultant ou découlant de l'exercice de son pouvoir de lever des fonds, par emprunt ou par tout autre moyen, de garantir des obligations, ou d'acheter ou de vendre des titres ou d'en garantir l'émission, auquel cas une action ne peut être intentée contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d'un pays dans lequel la Banque dispose d'un bureau ou a nommé un agent aux fins de la réception de toute assignation en justice ou d'une sommation, ou a émis ou garanti des titres.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque par un membre, un organisme ou une autorité d'un membre, ou par une entité ou une personne agissant directement ou indirectement pour un membre, un organisme ou une autorité d'un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.
3. Aucun des biens et actifs de la Banque, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et leur détenteur, ne peut faire l'objet de saisie, de saisie-arrêt ou d'exécution avant le prononcé d'un jugement définitif à l'encontre de la Banque.
Article 47
Immunité des actifs et des archives
1. Les biens et actifs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte ou de forclusion exécutive ou législative.
2. Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu'ils se trouvent et quelle que soit la personne qui les détient.
Article 48
Exemption des actifs de toute restriction
Dans la mesure où cela est nécessaire pour poursuivre l'objet et exercer les fonctions de la Banque efficacement, et sous réserve des dispositions du présent Accord, aucun des biens et actifs de la Banque ne peut faire l'objet de restrictions, de règlements, de contrôles et de moratoires de quelque nature que ce soit.
Article 49
Privilèges de communications
Chaque membre accorde aux communications officielles de la Banque le même traitement que celui qu'il accorde aux communications officielles des autres membres.
Article 50
Immunités et privilèges des cadres et des employés
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, le président, les vice-présidents et les autres cadres et employés de la Banque, y compris les experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque :
(i) jouissent de l'immunité contre toute forme de procédure judiciaire pour les actions menées dans l'exercice de leurs fonctions officielles, sauf si la Banque lève leur immunité, et bénéficient de l'inviolabilité de tous leurs documents et dossiers officiels ;
(ii) s'ils ne sont pas des citoyens ou des ressortissants du pays concerné, bénéficient des mêmes immunités au regard des restrictions à l'immigration, des obligations d'enregistrement des étrangers et des obligations du service national, ainsi que des mêmes facilités au regard de la législation sur les changes, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable aux autres membres ; et
(iii) bénéficient du même traitement, au regard des facilités de déplacement, que celles que les membres accordent aux représentants, cadres et employés de rang comparable aux autres membres.
Article 51
Exonération fiscales
1. La Banque, ses avoirs, biens et revenus et ses opérations et transactions conformément au présent Accord sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est également exonérée de toute obligation de paiement, de prélèvement ou de collecte d'impôts ou de droits de douane.
2. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est prélevé sur les salaires, les émoluments et les frais que la Banque verse, selon le cas, aux administrateurs, administrateurs suppléants, au président, aux vice-présidents et aux autres cadres ou employés de la Banque, y compris aux experts et consultants exécutant des missions ou des services pour la Banque, ou au titre de ces salaires, émoluments ou frais, à moins qu'un membre ne dépose, avec son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une déclaration selon laquelle il se réserve le droit, pour lui ou pour ses subdivisions politiques, d'imposer les salaires et les émoluments, selon le cas, que la Banque verse aux citoyens ou ressortissants de ce membre.
3. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres émis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu'en soit le détenteur :
(i) s'il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul fait qu'il est émis par la Banque ; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu ou la devise dans laquelle cette obligation ou ce titre est émis, payable ou payé, ou le lieu d'un bureau ou établissement de la Banque.
4. Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être prélevé sur les obligations ou titres garantis par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu'en soit le détenteur :
(i) s'il instaure une discrimination contre cette obligation ou ce titre du seul fait qu'il est garanti par la Banque ; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition est le lieu d'un bureau ou établissement de la Banque.
Article 52
Renonciation aux privilèges, immunités et exonérations
1. La Banque peut, à sa discrétion, renoncer aux privilèges, immunités et exonérations accordés en vertu du présent chapitre dans tous les cas où elle estime que cela est dans l'intérêt supérieur de la Banque, et de la manière et dans les conditions qu'elle juge appropriées.