Article 40
Suspension temporaire des opérations
En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts, garanties, prises de participation et autres formes de financement visés à l'article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de procéder à un examen approfondi et de prendre des mesures.
Article 41
Cessation des opérations
1. La Banque peut mettre fin à ses opérations sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l'article 28.
2. Une fois cette cessation décidée, la Banque met fin immédiatement à toutes ses activités, à l'exception de celles qui sont liées à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu'au règlement de ses obligations.
Article 42
Responsabilité des membres et liquidation des créances
1. En cas de cessation des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres au regard des souscriptions non appelées au capital social de la Banque et de la dépréciation de leurs devises est maintenue jusqu'à ce que toutes les créances, y compris les créances conditionnelles, soient liquidées.
2. Tous les créanciers détenant des créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, puis sur les paiements adressés à la Banque ou sur les souscriptions non libérées ou sujettes à appel. Avant de payer les créanciers détenant des créances directes, le Conseil d'administration prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre les titulaires de créances directes et conditionnelles.
Article 43
Distribution des actifs
1. Les actifs ne sauraient être distribués entre les membres à raison de leur souscription au capital social de la Banque tant que :
(i) tous les engagements envers les créanciers n'ont pas été honorés ou provisionnés ; et que
(ii) le Conseil des gouverneurs n'a pas décidé de procéder à cette distribution à la majorité qualifiée des voix visée à l'article 28.
2. Toute distribution des actifs de la Banque entre les membres se fait au prorata du capital social détenu par chaque membre et à la date et dans les conditions que la Banque estime justes et équitables. Les parts d'actifs distribués ne doivent pas nécessairement être uniformes quant à la catégorie d'actifs. Aucun membre n'a le droit de recevoir sa part dans la distribution des actifs s'il n'est pas à jour de l'ensemble de ses engagements envers la Banque.
3. Tout membre recevant des actifs distribués conformément au présent article bénéficie des mêmes droits au titre de ces avoirs que ceux dont bénéficiait la Banque avant leur distribution.