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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))


Article 37
Retrait d'un membre


1. Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant un préavis écrit à la Banque à son siège.
2. Le retrait du membre prend effet et sa qualité de membre cesse à la date indiquée dans le préavis mais en aucun cas moins de six (6) mois après la date de réception du préavis par la Banque. Cependant, à tout moment avant que le retrait ne prenne effet définitivement, le membre peut notifier à la Banque par écrit l'annulation de son préavis de retrait.
3. Le membre qui se retire demeure responsable de tous ses engagements directs et conditionnels envers la Banque auxquels il était tenu à la date de remise du préavis de retrait. Si le retrait prend effet définitivement, le membre n'encourt aucune responsabilité au titre d'engagements résultant d'opérations effectuées par la Banque après la date de réception par celle-ci du préavis de retrait.


Article 38
Suspension d'un membre


1. Si un membre n'honore pas l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à l'article 28.
2. Le membre suspendu cesse automatiquement d'être membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l'article 28.
3. Pendant qu'il est suspendu, le membre n'est pas autorisé à exercer l'un quelconque de ses droits en vertu du présent Accord, à l'exception du droit de retrait, mais reste tenu d'honorer toutes ses obligations.


Article 39
Apurement des comptes


1. Après la date à laquelle un pays cesse d'être membre, celui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de ses engagements conditionnels envers la Banque tant que figure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de participation ou toute autre forme de financement visée à l'article 11, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres financements ») contractés avant qu'il ne cesse d'être membre, mais il n'encourt aucune responsabilité pour les prêts, garanties, prises de participation ou autres financements contractés ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus ni aux dépenses de la Banque.
2. Lorsqu'un pays cesse d'être membre, la Banque organise le rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l'apurement des comptes avec celui-ci, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu'elle ressort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse d'être membre.
3. Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :
(i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses parts est retenue aussi longtemps que ce pays, sa banque centrale ou l'une quelconque de ses agences, administrations et subdivisions politiques demeure redevable envers la Banque, en tant qu'emprunteur, garant ou partie contractante de toute autre nature au titre d'une prise de participation ou d'autres financements ; si la Banque le souhaite, cette somme peut être déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme n'est retenue au titre des obligations conditionnelles du pays pour de futurs appels à souscription de parts conformément à l'article 6, paragraphe 3. En tout état de cause, aucune somme due à un membre pour ses parts n'est payée moins de six (6) mois après la date à laquelle le pays cesse d'être membre.
(ii) Les paiements pour des parts peuvent être effectués par acomptes, sur remise du certificat d'action correspondant par le pays concerné, pour autant que la somme correspondant au prix de rachat conformément au paragraphe 2 du présent article, excède le montant global des engagements au titre de prêts, de garanties, de prises de participation et d'autres financements visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu'à ce que l'ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.
(iii) Les paiements sont effectués dans les monnaies qui sont à la disposition de la Banque et qu'elle détermine en tenant compte de sa situation financière.
(iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garanties, prises de participation ou autres financements figurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse d'être membre et que le montant de ces pertes excède le montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays concerné rembourse, sur demande, le montant à hauteur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit si les pertes avaient été prises en compte à la date de détermination du prix de rachat. En outre, l'ancien membre reste redevable de tout appel à souscription non libérée conformément à l'article 6, paragraphe 3, dans la même mesure qu'il aurait été tenu d'y répondre si l'insuffisance des capitaux propres et l'appel étaient intervenus à la date de détermination du prix de rachat de ses parts.
4. Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l'article 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays cesse d'être membre, tous les droits du pays concerné sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux fins de ces articles mais n'a pas le droit de vote.