Article 16
Pouvoirs généraux
Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Accord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.
1. La Banque peut, par emprunt ou par d'autres moyens, lever des fonds dans les pays membres ou ailleurs conformément aux dispositions légales pertinentes.
2. La Banque peut acquérir et vendre les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a investi.
3. La Banque peut garantir les titres dans lesquels elle a investi afin d'en faciliter la vente.
4. La Banque peut, seule ou en participation, garantir l'émission de titres d'entités ou d'entreprises pour des raisons compatibles avec son objet.
5. La Banque peut placer ou mettre en dépôt les fonds non nécessaires à ses opérations.
6. La Banque veille à ce qu'il soit clairement indiqué au recto de tout titre émis ou garanti par elle que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.
7. La Banque peut, conformément à un cadre applicable aux fonds en fiducie approuvé par le Conseil des gouverneurs, établir et gérer des fonds en fiducie pour d'autres parties, pour autant qu'ils correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.
8. La Banque peut établir des filiales qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions, sous réserve d'obtenir l'approbation du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l'article 28.
9. La Banque peut exercer les autres pouvoirs et instituer les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la poursuite de son objet et à l'exercice de ses fonctions qui sont compatibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 17
Fonds spéciaux
1. La Banque peut accepter des fonds spéciaux qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions ; ces fonds spéciaux constituent des ressources de la Banque. La totalité des frais de gestion d'un fonds spécial est imputée à celui-ci.
2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés selon des modalités et conditions compatibles avec l'objet et les fonctions de la Banque et conformes à l'accord relatif à ces fonds.
3. La Banque adopte les règles et règlements particuliers qui sont requis pour la mise en place, la gestion et l'utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l'exception des dispositions expressément applicables aux seules opérations ordinaires de la Banque.
4. L'expression « ressources de fonds spéciaux » s'entend des ressources de tout fonds spécial et comprend :
(i) les fonds acceptés par la Banque afin d'être versés à un fonds spécial ;
(ii) les fonds reçus au titre des prêts ou des garanties et le produit des prises de participation financés par les ressources d'un fonds spécial et qui, en vertu des règles et règlements de la Banque régissant le fonds spécial concerné, sont reçus par ce fonds spécial ;
(iii) les revenus tirés du placement des ressources de fonds spéciaux ; et
(iv) toutes autres ressources mises à la disposition d'un fonds spécial.
Article 18
Affectation et répartition des revenus nets
1. Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à d'autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les membres. Toute décision d'affectation des revenus nets de la Banque à d'autres emplois est prise à la majorité qualifiée visée à l'article 28.
2. La répartition visée au paragraphe précédent est proportionnelle au nombre des parts détenues par chaque membre ; les versements s'effectuent sous la forme arrêtée par le Conseil des gouverneurs et dans la devise choisie par celui-ci.
Article 19
Monnaies
1. Les membres ne peuvent imposer aucune restriction portant sur les monnaies, y compris leur réception, leur détention, leur usage ou leur transfert par la Banque ou par tout bénéficiaire de celle-ci, destinées aux versements dans quelque pays que ce soit.
2. S'il est nécessaire en vertu du présent Accord d'évaluer une monnaie par rapport à une autre ou de décider si une monnaie est convertible, l'évaluation ou la décision revient à la Banque.
Article 20
Moyens d'honorer les engagements de la Banque
1. Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en cas d'arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types de financement visés à l'article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), la Banque prend les décisions qu'elle estime appropriées. La Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les pertes éventuelles.
2. Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées :
(i) en premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
(ii) en deuxième lieu, sur les revenus nets ;
(iii) en troisième lieu, sur les réserves et bénéfices non distribués ;
(iv) en quatrième lieu, sur le capital libéré net d'obligations ; et
(v) en dernier lieu, sur un montant adéquat du capital souscrit sujet à appel qui n'a pas fait l'objet d'appel, lequel donne lieu à appel conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3.