Article 9
Emploi des ressources
Les ressources et instruments de la Banque sont exclusivement employés pour la poursuite de l'objet et l'exercice des fonctions visés respectivement aux articles 1er et 2, et conformément aux principes d'une saine gestion bancaire.
Article 10
Opérations ordinaires et spéciales
1. Les opérations de la Banque se composent :
(i) d'opérations ordinaires financées par ses ressources ordinaires visées à l'article 8 ; et
(ii) d'opérations spéciales financées par les ressources des fonds spéciaux visés à l'article 17.
Ces deux types d'opérations peuvent financer séparément des éléments d'un même projet ou programme.
2. Les ressources ordinaires et les ressources des fonds spéciaux de la Banque sont à tout moment et à tous égards détenues, utilisées, engagées, investies ou aliénées de manière totalement distincte. Les états financiers de la Banque font apparaître, de manière séparée, les opérations ordinaires et les opérations spéciales.
3. Les ressources ordinaires de la Banque ne peuvent en aucun cas se voir imputer ou servir à apurer des pertes ou obligations résultant d'opérations spéciales ou d'autres activités pour lesquelles des ressources de fonds spéciaux ont été initialement utilisées ou engagées.
4. Les dépenses qui relèvent directement des opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires de la Banque. Les dépenses qui relèvent directement des opérations spéciales sont imputées sur les ressources des fonds spéciaux. Toute autre dépense est imputée conformément aux décisions de la Banque.
Article 11
Bénéficiaires et méthodes de fonctionnement
1. a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter l'octroi d'un financement, à ses membres, leurs agences, administrations et subdivisions politiques ou aux entités ou entreprises actives sur leur territoire, ainsi qu'aux organismes ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le développement économique de la région.
b) La Banque peut, dans des circonstances particulières, prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l'alinéa a ci-dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 28 : (i) estime que cette assistance est compatible avec l'objet de la Banque, relève de ses fonctions et répond à l'intérêt de ses membres, et (ii) précise les types d'assistance relevant du paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés à ce bénéficiaire.
2. La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes suivantes :
(i) en accordant des prêts directs, en les cofinançant ou en y participant ;
(ii) en investissant des fonds dans le capital d'une institution ou d'une entreprise ;
(iii) en garantissant, en qualité de débiteur principal ou secondaire, tout ou partie de prêts pour le développement économique ;
(iv) en affectant des ressources de fonds spéciaux conformément aux accords qui en définissent l'usage ;
(v) en accordant une assistance technique conformément aux dispositions de l'article 15 ; ou
(vi) au moyen d'autres types de financement tels que définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l'article 28.
Article 12
Limitations applicables aux opérations ordinaires
1. Le montant total de l'encours des prêts, prises de participation, garanties et autres types de financement accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à l'article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour effet d'excéder le montant total de son capital souscrit net d'obligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 28, peut décider à tout moment qu'au vu de la situation financière de la Banque et de sa capacité financière la limite visée au présent paragraphe peut être augmentée jusqu'à 250 % du capital souscrit net d'obligations de la Banque, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires.
2. Le montant des prises de participation décaissées par la Banque ne peut à aucun moment excéder un montant correspondant au total de son capital souscrit en parts libérées net d'obligations et augmenté de ses réserves générales.
Article 13
Principes régissant les opérations
Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux principes énoncés ci-après.
1. La Banque est guidée par les principes d'une saine gestion bancaire.
2. Les opérations de la Banque assurent principalement le financement de projets ou de programmes d'investissement spécifiques, de prises de participation et d'actions d'assistance technique conformes à l'article 15.
3. La Banque ne peut financer aucune action sur le territoire d'un membre si ce membre s'y oppose.
4. La Banque s'assure que chacune de ses opérations est conforme à ses politiques opérationnelle et financière, notamment et de manière non limitative en matière d'incidences environnementales et sociales.
5. Dans le cadre de l'examen d'une demande de financement, la Banque prend dûment en considération la capacité du bénéficiaire à obtenir d'une autre source des financements ou des instruments dont elle estime les modalités et conditions raisonnables pour le bénéficiaire, compte tenu de l'ensemble des facteurs pertinents.
6. Dans le cadre de l'octroi ou de la garantie d'un financement, la Banque prend dûment en considération la capacité prévisionnelle du bénéficiaire et du garant éventuel à honorer les obligations qui découlent pour eux du contrat de financement.
7. Dans le cadre de l'octroi ou de la garantie d'un financement, les modalités financières telles que taux d'intérêt et autres charges et l'échéancier de remboursement du principal sont définis de façon à être, de l'avis de la Banque, appropriés au financement considéré et aux risques encourus par la Banque.
8. Dans l'utilisation du produit d'un financement réalisé dans le cadre de ses opérations ordinaires ou spéciales, la Banque n'impose aucune restriction à l'acquisition de biens et de services au regard de leur pays de provenance.
9. La Banque prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit de tout financement accordé ou garanti par elle ou auquel elle a participé soit utilisé uniquement aux fins pour lesquelles le financement a été accordé et en tenant dûment compte des considérations d'économie et d'efficacité.
10. La Banque tient dûment compte du besoin d'éviter qu'une part disproportionnée de ses ressources soit utilisée au profit de l'un quelconque de ses membres.
11. La Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable de ses prises de participation. Dans le cadre de celles-ci, elle n'assume aucune responsabilité dans la gestion des entités ou entreprises dans lesquelles elle a investi et ne cherche pas à obtenir le contrôle des entités ou entreprises concernées, sauf si cela est nécessaire pour protéger son investissement.
Article 14
Modalités et conditions des financements
1. Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, conformément aux principes énoncés à l'article 13 et sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les modalités et conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situation financière.
2. Si le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n'est pas lui-même membre, la Banque peut, si elle l'estime opportun, demander que le membre sur le territoire duquel le projet concerné doit être réalisé, un organisme public ou une autorité de ce membre acceptable pour la Banque garantisse le remboursement du principal et le versement des intérêts et autres charges afférents au prêt conformément aux modalités de celui-ci.
3. Le montant d'une prise de participation ne peut excéder le pourcentage des capitaux propres de l'entité ou entreprise concernée qui est autorisé en vertu des politiques approuvées par le Conseil d'administration.
4. La Banque peut accorder un financement dans la monnaie du pays concerné, dans le respect des politiques de minimisation des risques de change.
Article 15
Assistance technique
1. La Banque peut dispenser des conseils d'ordre technique et accorder de l'assistance technique et d'autres formes analogues d'assistance qui correspondent à son objet et relèvent de ses fonctions.
2. Si les frais encourus dans le cadre de la prestation de ces services ne sont pas remboursables, ils sont imputés sur les recettes de la Banque.