Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))


Article 4
Capital autorisé


1. Le capital social autorisé de la Banque s'élève à cent milliards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000), divisé en un million (1.000.000) de parts d'une valeur nominale de 100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être souscrites que par les membres conformément aux dispositions de l'article 5.
2. Le capital social autorisé initial se compose de parts libérées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale des parts libérées s'élève à vingt milliards de dollars ($ 20.000.000.000), celle des parts sujettes à appel s'élève à quatre-vingts milliards de dollars ($ 80.000.000.000).
3. Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 28, au moment et selon les modalités et conditions qu'il estime opportuns, y compris le rapport entre parts libérées et parts sujettes à appel.
4. Aux fins du présent Accord, le terme « dollar » et le symbole « $ » désignent la monnaie de règlement officielle des États-Unis d'Amérique.


Article 5
Souscription des parts


1. Chaque membre souscrit à des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent membres conformément à l'article 58 figure à l'Annexe A.
2. Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu'aucune souscription de ce type ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en deçà de 75 % du capital social souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 28.
3. Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les modalités et conditions qu'il arrête par vote à la majorité qualifiée visée à l'article 28, étant entendu toutefois qu'aucune augmentation de souscription d'un membre ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en deçà de 75 % du capital souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 28.
4. Le Conseil des gouverneurs procède tous les cinq (5) ans au moins à une révision du capital social de la Banque. En cas d'augmentation du capital social autorisé, chaque membre dispose d'une possibilité raisonnable de souscrire, selon les modalités et conditions arrêtées par le Conseil des gouverneurs, à une fraction de l'augmentation de capital équivalant au rapport entre sa part souscrite antérieurement et le capital social souscrit total immédiatement avant cette augmentation. Aucun membre n'est tenu de souscrire à une fraction quelconque de l'augmentation du capital social.


Article 6
Versement des souscriptions


1. Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l'article 58 s'opère en cinq (5) tranches de 20 % chacune, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 58, paragraphe 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d'échéance de la tranche précédente.
2. Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du paragraphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n'ont pas été reçus, sont suspendus jusqu'à réception par la Banque de l'intégralité du versement.
3. Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s'effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l'appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.
4. La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu'en l'attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs la première tranche mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
5. Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :
a) soit entièrement en dollars ou dans une autre devise convertible en dix (10) tranches au maximum, égales chacune à 10 % du montant total, dont la première et la deuxième sont versées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les troisième à dixième tranches devant être versées au deuxième anniversaire et aux anniversaires suivants de l'entrée en vigueur du présent Accord ; ou
b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante 50 % au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l'échéancier des versements figurant au paragraphe 1 du présent article. Les dispositions ci-après s'appliquent aux versements opérés en vertu du présent alinéa b :
(i) Le membre informe la Banque, au moment de souscrire conformément au paragraphe 1 du présent article, de la part des versements qui interviendra dans sa propre monnaie.
(ii) Chaque versement d'un membre dans sa propre monnaie en vertu du présent paragraphe 5 porte sur le montant déterminé par la Banque comme équivalant à la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscription qui fait l'objet du versement. Le versement initial porte sur le montant que le membre considère comme approprié à ce titre, sous réserve de l'ajustement, à effectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle ledit versement était exigible, que la Banque considère comme nécessaire pour constituer le plein équivalent en dollars dudit versement.
(iii) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d'un membre s'est dépréciée dans une mesure significative, ce membre lui verse, dans un délai raisonnable, le montant complémentaire dans sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de l'ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.
(iv) Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d'un membre s'est appréciée dans une mesure significative, elle verse à ce membre, dans un délai raisonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de l'ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.
(v) La Banque peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iv).
6. La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n'ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d'intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.


Article 7
Modalités applicables aux parts


1. Les parts de capital initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à l'article 28, d'une émission selon d'autres modalités.
2. Les parts de capital ne peuvent être ni données en nantissement ni être grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées sauf à la Banque.
3. La responsabilité des membres au titre des parts est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission.
4. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.


Article 8
Ressources ordinaires


Aux fins du présent Accord, l'expression « ressources ordinaires » de la Banque comprend :
(i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel, souscrit conformément à l'article 5 ;
(ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 16, paragraphe 1, et auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés à l'article 6, paragraphe 3 ;
(iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de garanties accordés sur les ressources mentionnées aux points (i) et (ii) du présent article ou à titre de retour sur les prises de participation et autres types de financement approuvés en vertu de l'article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), réalisés au moyen de ces ressources ;
(iv) les revenus provenant des prêts financés au moyen des ressources susmentionnées ou provenant de garanties auxquelles s'appliquent les appels visés à l'article 6, paragraphe 3 ; et
(v) tous les autres fonds ou revenus perçus par la Banque qui ne font pas partie des ressources de ses fonds spéciaux visés à l'article 17 du présent Accord.