Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1148 du 24 août 2016 portant publication de l'accord portant création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (ensemble deux annexes), signé à Pékin le 29 juin 2015 (1))


ANNEXE B
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS


Le Conseil des gouverneurs définit les règles d'organisation de chaque élection des administrateurs conformément aux dispositions suivantes.
1. Circonscriptions. Chaque administrateur représente un ou plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au nombre de voix dont dispose l'administrateur conformément à l'article 28, paragraphe 3.
2. Droits de vote d'une circonscription. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs définit un pourcentage minimum des droits de vote d'une circonscription permettant aux administrateurs d'être élus par les gouverneurs qui représentent les membres régionaux (administrateurs régionaux) et un pourcentage minimum des droits de vote d'une circonscription pour les administrateurs élus par les gouverneurs qui représentent les membres non régionaux (administrateurs non régionaux).
a) Le pourcentage minimum pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres régionaux (gouverneurs régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 6 %.
b) Le pourcentage minimum pour les administrateurs non régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les membres non régionaux (gouverneurs non régionaux). Le pourcentage minimum initial pour les administrateurs non régionaux est fixé à 15 %.
3. Pourcentage d'ajustement. Pour ajuster les droits de vote entre les circonscriptions lorsque plusieurs tours de scrutin sont nécessaires conformément au paragraphe 7 ci-dessous, le Conseil des gouverneurs définit, pour chaque élection, un pourcentage d'ajustement pour les administrateurs régionaux et un pourcentage d'ajustement pour les administrateurs non régionaux. Chacun des pourcentages d'ajustement doit être supérieur au pourcentage minimum correspondant.
a) Le pourcentage d'ajustement pour les administrateurs régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs régionaux. Le pourcentage d'ajustement initial pour les administrateurs régionaux est fixé à 15 %.
b) Le pourcentage d'ajustement pour les administrateurs non régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix dont disposent les gouverneurs non régionaux. Le pourcentage d'ajustement initial pour les administrateurs non régionaux est fixé à 60 %.
4. Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs détermine le nombre d'administrateurs régionaux et d'administrateurs non régionaux à élire compte tenu des décisions prises quant à la taille et à la composition du Conseil d'administration conformément à l'article 25, paragraphe 2.
a) Le nombre initial des administrateurs régionaux est fixé à neuf.
b) Le nombre initial des administrateurs non régionaux est fixé à trois.
5. Désignations. Chaque gouverneur ne peut désigner qu'un candidat. Les candidats à un poste d'administrateur régional sont désignés par les gouverneurs régionaux. Les candidats à un poste d'administrateur non régional sont désignés par les gouverneurs non régionaux.
6. Vote. Chaque gouverneur peut voter pour un candidat, toutes les voix dont dispose le membre qui l'a désigné, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les administrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs régionaux. Les administrateurs non régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs non régionaux.
7. Premier tour de scrutin. Au premier tour de scrutin, les candidats recueillant le nombre de voix le plus élevé, à concurrence du nombre d'administrateurs à élire, sont élus administrateurs à condition d'avoir recueilli un nombre de voix suffisant pour atteindre le pourcentage minimum applicable.
a) Si le nombre d'administrateurs requis n'est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était égal au nombre d'administrateurs à élire, le Conseil des gouverneurs détermine la marche à suivre pour mener à bien l'élection des administrateurs régionaux ou des administrateurs non régionaux, selon le cas.
8. Tours de scrutin successifs. Si le nombre d'administrateurs requis n'est pas élu au premier tour et que le nombre de candidats était supérieur au nombre d'administrateurs à élire, il est organisé autant de tours de scrutin successifs que nécessaire. Lors des scrutins suivants :
a) Le candidat ayant recueilli le nombre de voix le plus faible lors du tour précédent n'est pas candidat au tour suivant.
b) Seuls votent : (i) les gouverneurs qui ont voté au tour précédent pour un candidat qui n'a pas été élu ; et (ii) les gouverneurs dont le vote pour un candidat qui a été élu est réputé avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d'ajustement applicable prévu au paragraphe c) ci-dessous.
c) Les voix de tous les gouverneurs qui votent pour chaque candidat sont additionnées par ordre décroissant jusqu'à ce que soit dépassé le nombre de voix représentant le pourcentage d'ajustement applicable. Les gouverneurs dont les voix ont été prises en compte dans ce calcul sont considérés comme ayant donné toutes leurs voix à cet administrateur, y compris le gouverneur dont les voix ont fait passer le total des voix au-dessus du pourcentage d'ajustement. Les autres gouverneurs dont les voix n'ont pas été prises en compte dans ce calcul sont réputés avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du pourcentage d'ajustement et les voix de ces gouverneurs ne sont pas prises en compte dans l'élection de ce candidat. Ces autres gouverneurs peuvent voter au tour suivant.
d) Si lors d'un tour suivant il reste un seul administrateur à élire, celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes. Toutes ces voix restantes sont réputées avoir été prises en compte pour l'élection de ce dernier administrateur.
9. Attribution des voix. Tout gouverneur qui ne participe pas à l'élection ou dont les voix ne contribuent pas à l'élection d'un administrateur peut attribuer les voix dont il dispose à un administrateur élu, sous réserve d'avoir obtenu à cet effet l'accord préalable de tous les gouverneurs qui ont élu cet administrateur.
10. Privilèges de membre fondateur. La désignation et le vote des gouverneurs au profit des administrateurs, ainsi que la désignation des administrateurs suppléants par les administrateurs, respectent le principe selon lequel chaque membre fondateur a le privilège de désigner l'administrateur ou un administrateur suppléant de sa circonscription à titre permanent ou sur une base tournante.