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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1147 du 24 août 2016 portant publication du traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, signé à Prague le 16 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1147 du 24 août 2016 portant publication du traité entre la République française et la République tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence, signé à Prague le 16 décembre 2010 (1))


TRAITÉ
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE, DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE, SIGNÉ À PRAGUE LE 16 DÉCEMBRE 2010


La République française
Et
La République tchèque,
Ci-après dénommés les Parties,
Aspirant à renforcer les relations établies entre les deux peuples conformément à l'Accord de coopération en matière policière, de sécurité civile et d'administration publique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque signé à Prague le 2 avril 1997,
Reconnaissant que la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et la gestion des situations d'urgence contribue au bien-être et à la protection de la population des deux pays,
Conscientes du danger que représentent les situations d'urgence pour les deux pays,
Considérant que l'échange d'informations scientifiques et techniques et la formation des spécialistes dans le domaine de la protection civile, ainsi que la prévention et la gestion des situations d'urgence constituent l'intérêt commun,
Conscientes de la nécessité de renforcer et de développer la coopération dans le domaine humanitaire,
Considérant que l'interdépendance des systèmes écologiques des deux pays impose de mener une politique coordonnée de prévention et de gestion des situations d'urgence,
Considérant les engagements internationaux pris par les deux Parties dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


1. Aux fins du présent Traité, on entend par :


a) « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance ;
b) « Partie requise », la Partie à laquelle l'assistance est demandée ;
c) « Equipe d'assistance », un groupe de spécialistes de la partie requise ayant un chef, chargé de fournir l'assistance et doté de l'équipement approprié ;
d) « Situation d'urgence », la situation apparue à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un accident technologique majeur susceptible d'avoir des conséquences graves en termes humains ou sur l'environnement ;
e) « Prévention d'une situation d'urgence », l'ensemble des mesures préalables permettant de réduire les risques d'apparition d'une situation d'urgence ;
f) « Gestion d'une situation d'urgence », les opérations de secours et autres actions mises en œuvre lors d'une situation d'urgence ;
g) « Zone sinistrée », la partie du territoire dans laquelle une situation d'urgence est apparue ;
h) « Opérations de secours », les actions destinées à sauver les vies humaines et à protéger l'environnement dans la zone sinistrée ainsi qu'à réduire au maximum le niveau des facteurs de risques ;
i) « Objets d'équipement », le matériel, les moyens techniques et de transport, les chiens de décombres et l'équipement personnel de base des membres de l'équipe d'assistance et des différents spécialistes, y compris les moyens consommables nécessaires au fonctionnement de l'équipe d'assistance ;
j) « Aides/secours », les moyens destinés à atténuer les conséquences de la situation d'urgence ou à être distribués gratuitement à la population sinistrée.


2. Aux fins du présent Traité, on entend par « territoire de la République française », uniquement la partie européenne de son territoire.


Article 2


1. Pour la mise en œuvre du présent Traité, les administrations compétentes sont :


- pour la Partie française, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
- pour la Partie tchèque, le ministère de l'intérieur.


2. Les administrations visées à l'alinéa 1 se communiquent mutuellement leurs adresses et coordonnées téléphoniques et électroniques.
3. Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la dénomination des administrations visées à l'alinéa 1.


Article 3


La coopération dans le cadre du présent Traité prévoit notamment :


a) l'assistance mutuelle dans le cadre de la gestion des situations d'urgence qui comprend notamment l'envoi des équipes d'assistance, des différents experts, les aides et la communication des informations nécessaires ;
b) l'échange d'expériences et de connaissances concernant les processus technologiques et écologiques présentant un risque d'apparition d'une situation d'urgence ;
c) la planification et la mise en œuvre de mesures de prévention des situations d'urgence, y compris l'échange d'informations dans le domaine de la prévention des incendies ;
d) la prévision des situations d'urgence et l'évaluation de leurs conséquences ;
e) l'échange d'informations sur les situations d'urgence qui peuvent affecter le territoire de l'une ou l'autre Partie et la concertation sur les modalités de leur gestion ;
f) l'échange d'informations dans le domaine de la formation de la population pour répondre aux situations d'urgence y compris en matière de premiers secours ;
g) l'évaluation des risques de catastrophes naturelles ou d'accidents technologiques majeurs et de leurs conséquences ;
h) l'échange d'informations sur les mécanismes de préparation et de mise en œuvre des opérations humanitaires dans les Etats tiers en vue d'une éventuelle coopération ;
i) la conception et la réalisation conjointes de projets de recherches scientifiques, l'échange de documentation scientifique et technique, de documents photographiques et vidéographiques ainsi que de résultats de travaux de recherche ;
j) l'échange d'informations en matière d'installations destinées à la protection de la population ;
k) l'organisation de conférences, de séminaires, de réunions de travail, d'exercices et d'entraînements communs ainsi que la préparation de publications et d'exposés communs ;
l) la formation des spécialistes dans les centres de formation des Parties, l'échange de stagiaires, de formateurs, de scientifiques et d'experts.


Article 4


1. L'assistance est accordée sur la base d'une demande qui doit être adressée par l'administration de la Partie requérante visée à l'article 2 à celle de la Partie requise. Ceci ne compromet pas la possibilité de recevoir et de présenter les demandes d'assistance par l'intermédiaire du Centre d'information et de suivi de l'Union européenne.
2. Les administrations visées à l'article 2 présentent la demande d'assistance par écrit. La Partie requérante doit préciser dans sa demande la zone sinistrée ainsi que le caractère de la situation d'urgence, une première estimation de son ampleur, ainsi que les caractéristiques de l'aide sollicitée.
3. La Partie requise examine la demande d'assistance de la Partie requérante et l'informe de sa décision dans les plus brefs délais. En cas d'acceptation de la demande d'assistance, les administrations visées à l'article 2 conviennent du volume et des conditions de l'assistance.
4. La Partie requérante peut à tout moment annuler sa demande d'assistance.
5. La Partie requise peut à tout moment décider de mettre un terme à son assistance. Dans ce cas, elle en informe sans tarder l'administration de la Partie requérante visée à l'article 2.


Article 5


1. Les équipes d'assistance ne peuvent être utilisées que dans la zone sinistrée désignée dans la demande d'assistance. Au sein de cette zone, ils ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention.
2. Il incombe à l'autorité compétente de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles aux responsables des équipes d'assistance de la Partie requise.
3. Les équipes d'assistance de la Partie requise demeurent sous l'autorité exclusive de leurs responsables pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
4. L'autorité compétente de la Partie requérante informe le chef de chaque équipe d'assistance de la situation dans la zone sinistrée et dans le secteur d'intervention de son équipe. En cas de nécessité elle procure aux équipes d'assistance des interprètes et des moyens de communication.
5. Les objets d'équipement des équipes d'assistance doivent leur assurer une autonomie de cinq jours sauf si les administrations visées à l'article 2 en conviennent autrement. Au-delà, leur approvisionnement est assuré en tant que de besoin par la Partie requérante.
6. Les équipes d'assistance de la Partie requise sont nourries et logées pendant la durée de leur mission, sauf si les administrations visées à l'article 2 en conviennent autrement. Elles doivent également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.


Article 6


1. Le séjour des équipes d'assistance et des différents experts sur le territoire de la Partie requérante s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la Partie requérante. Le chef de l'équipe d'assistance doit être porteur d'un document délivré par l'administration de la Partie requise visée à l'article 2 attestant son autorité et de la liste des membres de l'équipe d'assistance.
2. Lors de l'intervention sur le territoire de la Partie requérante, les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme s'il fait partie de leur équipement prescrit.


Article 7


1. Le transfert des équipements et des aides sur le territoire de la Partie requérante s'effectue par tous les moyens de transport selon la législation en vigueur sur ce territoire.
2. Aucune arme, munition ni aucun explosif ne peut être introduit sur le territoire de la Partie requérante par les membres de l'équipe d'assistance ou par les différents experts de la Partie requise, sauf si les Parties en conviennent autrement.
3. La dotation pour les soins d'urgence des équipes d'assistance comprend des médicaments contenant des substances stupéfiantes et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. L'utilisation de ces médicaments s'effectue selon la législation en vigueur sur le territoire des Parties et selon les traités internationaux respectifs que les Parties se sont engagées à respecter. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.


Article 8


1. L'administration de la Partie requise visée à l'article 2 informe celle de la Partie requérante de sa décision d'utiliser des aéronefs dans le cadre de l'assistance en désignant le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'itinéraire, les heures de décollage et d'atterrissage prévues.
2. La Partie requérante autorise le vol et l'atterrissage sur son territoire.
3. Le vol s'effectue conformément aux règlements établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale et aux lois et règlements des Parties.


Article 9


1. L'assistance est fournie à titre gratuit, sauf si les administrations visées à l'article 2 en conviennent autrement.
2. Les taxes d'aéroport et de navigation et le ravitaillement en carburant des aéronefs pendant leur intervention sur la zone sinistrée sont à la charge de la Partie requérante, sauf si les Parties en conviennent autrement.
3. Dans les autres domaines de coopération prévus par le présent Traité, la Partie qui reçoit finance les frais de séjour et de transport des représentants de l'autre Partie sur son territoire, sauf si les administrations visées à l'article 2 en conviennent autrement.
4. La coopération est mise en œuvre par les Parties dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires.


Article 10


1. Les Parties renoncent à toute exigence mutuelle de remboursement de préjudices matériels causés par un membre de l'équipe d'assistance en rapport avec l'assistance fournie conformément au présent Traité, sauf si elles en conviennent autrement.
2. Les Parties renoncent à toute exigence mutuelle d'indemnisation en cas de dommage corporel ou de décès subis par un membre d'une équipe d'assistance survenu lors d'une mission d'assistance fournie conformément au présent Traité.
3. Si, sur le territoire de la Partie requérante, à l'occasion d'une mission d'assistance fournie dans le cadre du présent Traité, un membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, la responsabilité en revient à la Partie requérante.
4. Les dispositions des alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas dans les cas où un préjudice non justifié par l'accomplissement de la mission a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
5. Les dispositions des alinéas 1 à 4 sont également applicables aux experts envoyés en mission d'assistance individuellement dans le cadre du présent Traité.
6. Les administrations visées à l'article 2 coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des demandes d'indemnisation. Elles échangent notamment toutes les informations disponibles relatives aux dommages visés dans le présent article.


Article 11


1. A l'issue de la mission d'assistance, l'administration de la Partie requise visée à l'article 2 adresse à celle de la Partie requérante un compte rendu de l'assistance fournie.
2. L'administration de la Partie requérante visée à l'article 2 présente à celle de la Partie requise ses conclusions sur les caractéristiques et les causes de la situation d'urgence, les modalités et le volume de l'assistance reçue ainsi que le bilan général des opérations.


Article 12


A l'exception des informations qui ne sont pas communicables en vertu de lois et règlements des Parties, les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité peuvent être publiées et utilisées selon la pratique habituelle et les règles en vigueur dans chacune des Parties.


Article 13


Les Parties encouragent la coopération entre les institutions d'Etat, les gouvernements et les organisations non gouvernementales, les personnes morales et physiques, qui exercent leurs activités dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence.


Article 14


Les représentants des administrations visées à l'article 2 se réunissent en tant que de besoin en vue de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.


Article 15


Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Traité est réglé par voie de négociations entre les administrations des Parties visées à l'article 2 et, en cas d'échec de ces négociations, par voie diplomatique.


Article 16


1. Le présent Traité est soumis à ratification. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent de l'accomplissement de la procédure de ratification.
2. Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra le dénoncer par écrit avec un préavis de six mois.
3. La dénonciation du présent Traité n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf si les administrations des Parties visées à l'article 2 en conviennent autrement.


Fait à Prague, le 16 décembre 2010, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française : Pierre Levy Ambassadeur de France en République tchèque


Pour la République tchèque : Radek John Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur de la République tchèque