ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES, DES GRADES, DES TITRES ET DES PÉRIODES D'ÉTUDES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN VUE DE LA POURSUITE D'ÉTUDES SUPÉRIEURES DANS LE PAYS PARTENAIRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À LIMA LE 23 FÉVRIER 2016
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de la République du Pérou, d'autre part,
ci-après dénommés « les Parties »,
Rappelant les traditionnelles relations de coopération et d'échange entre les établissements d'enseignement supérieur français et péruviens, concrétisées par la conclusion d'accords ;
Considérant l'Accord culturel et de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Paris le 29 mars 1972 ;
Souhaitant encourager la mobilité des étudiants entre les deux pays, en facilitant la poursuite de leurs études supérieures dans le pays partenaire ;
Considérant, pour la partie française, les avis favorables de la Conférence des présidents d'universités (CPU) et de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) ;
Rappelant que l'exercice professionnel est régi par les législations respectives ;
Considérant qu'il est nécessaire de définir un cadre de référence qui favorise la validation des périodes d'enseignement supérieur universitaire, facilite leur poursuite dans un établissement du pays partenaire, tel que défini à l'article 1er et s'applique dans le respect du principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur français et péruviens,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
1. Objet
Les Parties s'engagent à reconnaître et accorder la validité aux grades universitaires et aux titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement autorisés et reconnus officiellement par l'Etat du pays émetteur, lesquels sont précisés ci-après :
- en France : tous les établissements relevant de la Conférence des présidents d'université (CPU) et de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) habilités par le ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en France à délivrer les diplômes nationaux et les titres d'ingénieur diplômé (cf. annexe 1) ;
- au Pérou : toutes les universités faisant partie du système d'enseignement supérieur reconnues par l'Etat péruvien, à travers la Haute Autorité de l'enseignement supérieur universitaire (SUNEDU) (cf. annexe 1).
Le présent Accord ne concerne pas les cursus et les programmes universitaires dont la reconnaissance n'est pas prévue par les législations nationales respectives ou qui n'entrent pas dans le champ de compétence du ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République française.
Le présent Accord ne prévaut pas sur les conditions complémentaires d'admission imposées par les établissements d'enseignement supérieur, telles que le nombre de places vacantes ou la maîtrise de la langue.
2. Domaine d'application
- aux étudiants titulaires de diplômes (grades universitaires et titres selon le cas) délivrés et reconnus par les autorités universitaires compétentes des deux Parties ;
- aux étudiants ayant effectué des périodes d'études en France ou au Pérou ne constituant pas un cycle complet conduisant à l'obtention d'un diplôme, mais sanctionnées néanmoins par un examen ou un certificat des autorités compétentes attestant qu'elles ont été accomplies conformément au programme universitaire et au nombre de crédits exigés. Ces périodes d'études peuvent être validées par les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil et conduire à la dispense des enseignements de même nature dans les cursus de l'établissement d'accueil, suivant les procédures que chaque établissement d'enseignement supérieur détermine à cet effet.
Dans l'un et l'autre cas, les établissements d'accueil déterminent les filières auxquelles l'étudiant peut accéder.
Article 2
Accès aux études supérieures en France pour les titulaires d'un diplôme péruvien
Les établissements d'enseignement supérieur en France définissent les titres, niveaux de formation et résultats d'examen requis pour qu'un étudiant soit autorisé à suivre les cursus proposés à travers la mise en place de commissions pédagogiques.
La Partie péruvienne accorde toutes facilités aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études supérieures au sein du système d'enseignement supérieur français, en leur permettant d'enregistrer leurs grades universitaires et leurs titres auprès du Registre national des grades et titres de la SUNEDU.
1. Accès en première année d'études supérieures
Un étudiant ayant suivi deux années d'études supérieures de ler cycle (Pregrado) au Pérou, peut solliciter une inscription en première année, soit de licence, soit d'une des formations des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) et des Ecoles d'ingénieur recrutant au niveau du Baccalauréat.
2. Accès aux études de Master
Le grade péruvien de Bachiller (programme d'études universitaires de 10 à 12 semestres, (cf. annexe 2, Il, 2.1.1) et le titre professionnel de Licenciado peuvent être considérés d'un niveau comparable à celui du grade français de licence, qui correspond à 180 crédits européens ECTS (European Credit Transfer System - ECTS), Un étudiant titulaire du grade péruvien de Bachiller ou du titre de Licenciado peut solliciter une inscription en première année de master dans son domaine de formation.
Le diplôme de Segunda Especialidad (programmes d'études universitaires de 2 semestres faisant suite à l'obtention du grade de Bachiller et du titre de Licenciado (cf. annexe 2. II. 2.1.2.1) peut être considéré comme correspondant à l'acquisition de 60 crédits européens supplémentaires lesquels, s'ajoutant aux 180 crédits ECTS du grade de Bachiller ou du titre professionnel de Licenciado, donnent un total cumulé de 240 crédits ECTS. Un étudiant titulaire de ce diplôme peut, par conséquent, solliciter une inscription en deuxième année de master dans son domaine de formation.
3. Accès aux études d'ingénieur au sein des établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
Un étudiant titulaire du grade péruvien de Bachiller ou du titre de Licenciado, sanctionnant cinq années d'études en ingénierie, peut solliciter une inscription dans l'année la plus adaptée du cycle ingénieur des établissements français en fonction de ses acquis de formation.
Le titre d'ingénieur diplômé délivré par un établissement habilité par l'Etat, après évaluation périodique par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), ne peut être obtenu qu'à l'issue d'une formation, dans le cadre du cycle ingénieur, d'une durée minimale de quatre (4) semestres. Le projet de fin d'études d'une durée d'un (1) semestre peut s'effectuer en entreprise ou dans une université en France ou au Pérou.
4. Accès au Doctorat
La Maestria péruvienne (Grade de Master) peut être considérée comparable à l'obtention de 120 crédits ECTS lesquels, cumulés aux 180 crédits ECTS du grade de Bachiller et du titre professionnel de Licenciado, donnent un total de 300 crédits ECTS, pouvant être considérés d'un niveau comparable à l'ensemble du cursus Bachiller, Licenciatura et Maestria.
Un étudiant titulaire du grade de Maestria, ayant rédigé et validé un mémoire de recherche, peut solliciter son inscription en doctorat.
Article 3
Accès aux études supérieures au Pérou pour les titulaires d'un diplôme français
Les établissements d'enseignement supérieur au Pérou définissent les diplômes, niveaux de formation et résultats d'examen requis pour que des étudiants soient autorisés à suivre les cursus universitaires qu'ils ont choisis selon la modalité correspondant à leur processus d'admission.
1. Accès en première année d'études universitaires de premier cycle conduisant au grade de Bachiller
Le titulaire d'un Baccalauréat français a la possibilité de solliciter son inscription directe, sans nécessité de réussir un examen d'admission pour entrer dans une université péruvienne, ou demander son admission pour entrer dans le cycle le plus adapté de l'année d'études au Pérou conduisant à l'obtention du diplôme de Bachiller, en fonction de ses acquis de formation et de l'évaluation correspondante que détermine l'université, selon le cas.
2. Accès au programme de formation de premier cycle conduisant à l'obtention du grade de Bachiller
L'étudiant ayant suivi avec succès deux (2) années d'études supérieures en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), et validé 120 crédits ECTS, peut solliciter une inscription dans l'année la plus adaptée du cycle de formation conduisant à l'obtention du diplôme de Bachiller, en fonction de ses acquis de formation et de l'évaluation correspondante déterminée par l'université, selon le cas.
Il en est de même pour un étudiant titulaire d'un Brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou disposant de 120 crédits ECTS acquis dans le cadre d'un cursus délivrant un diplôme de licence. L'établissement d'accueil des étudiants titulaires d'un diplôme français détermine, sur la base de ce nombre de crédits ECTS, des contenus de formation et des compétences acquises, le niveau universitaire de la formation à laquelle peut accéder l'étudiant, en fonction de ses acquis de formation et de l'évaluation correspondante.
3. Accès aux études conduisant à une Maestria
Le titulaire d'une licence peut solliciter son inscription en première année du programme de Maestria, dans le cadre des processus d'admission aux Maestrias.
L'étudiant titulaire d'une Maîtrise ou ayant validé une première année de master français peut solliciter son inscription en deuxième année du programme de la Maestria péruvienne de son choix. L'admission dépend de l'évaluation du dossier de candidature par l'université péruvienne et de l'existence ou non de cette Maestria au Pérou.
4. Accès aux études doctorales
Un étudiant titulaire d'un diplôme national de master ou d'un diplôme conférant le grade de Master français a la possibilité de solliciter son inscription en Doctorado, s'il répond aux exigences de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil.
Article 4
Validation des périodes d'études
1. L'autorité compétente pour la reconnaissance ou la validation des périodes d'études partielles est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études.
2. Sur demande préalable des intéressés, les périodes d'études effectuées dans un établissement d'enseignement supérieur de l'un des deux pays non sanctionnées par un diplôme mais par des crédits européens en France et par le nombre de crédits correspondant à la période de formation au Pérou peuvent être prises en compte dans l'autre pays, notamment sur la base des contenus de formation et des compétences acquises, en fonction de l'évaluation qu'effectue l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
Article 5
Diplômes en partenariat
Pour la Partie française, les diplômes conjoints et les doubles diplômes peuvent être délivrés dans le cadre de la législation en vigueur.
Pour la partie péruvienne, les grades, les titres conjoints et les doubles diplômes sont délivrés selon la législation en vigueur et dans le cadre des accords que chaque établissement d'enseignement supérieur souscrit avec un établissement similaire.
Article 6
Comité technique franco-péruvien
Les Parties conviennent, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, de constituer un comité technique franco-péruvien chargé du suivi et de l'application du présent Accord. Le comité est composé de trois (3) représentants de chacune des Parties.
Il se tient régulièrement informé du fonctionnement et des modifications des systèmes d'enseignement supérieur des deux pays. La mise à jour de ces informations peut être obtenue :
- en France, auprès du Centre ENIC-NARIC France (« European Network of Information Centers - National Academie Recognition Information Centers ») ;
- au Pérou, auprès de la Haute Autorité pour l'Enseignement Supérieur de la République du Pérou (SUNEDU).
Les Parties s'engagent à diffuser le contenu du présent Accord auprès de leurs institutions compétentes.
Article 7
Effets de la reconnaissance
La reconnaissance des grades académiques et des titres de l'enseignement supérieur en vertu du présent Accord produit les effets que chaque Partie confère à ses grades et titres officiels. Toutefois, pour les grades et les titres de l'enseignement supérieur où l'exercice d'une profession est lié à l'inscription à un ordre professionnel, il convient de se conformer aux dispositions imposées par les législations respectives.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé directement par les Parties par la voie diplomatique.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification dans laquelle l'une des Parties informe l'autre Partie, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes requises par sa législation nationale.
Les dispositions du présent Accord prévalent sur tout autre instrument juridique en vigueur dans le domaine ici traité et ayant été signé entre les Parties avant la date d'entrée en vigueur du présent instrument.
Article 10
Amendements et modifications
Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une des deux Parties à tout moment par consentement mutuel des Parties et par écrit. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la procédure de reconnaissance des diplômes, grades, titres et périodes d'études supérieures doit être communiquée par la voie diplomatique.
Article 11
Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable automatiquement pour des périodes consécutives d'égale durée. L'une des deux Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification à l'autre Partie par la voie diplomatique.
La dénonciation prend effet un (1) an après la date de réception de la notification par l'autre Partie. La dénonciation n'affecte pas la poursuite des études en cours dans le pays partenaire ni l'achèvement des procédures de reconnaissance qui ont été lancées pendant que l'accord était en vigueur.
Fait à Lima le 23 février 2016, en deux (2) exemplaires originaux en langue française et deux (2) exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Fabrice Mauries
Ambassadeur de France au Pérou
Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Jaime Saavedra Chanduvi
Ministre de l'Education de la République du Pérou