ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DE DÉFENSE CIVILE, SIGNÉ À PARIS LE 30 NOVEMBRE 2007
Le Gouvernement de la République française,
et
le Gouvernement du Royaume de Bahreïn,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
Soucieux de raffermir les liens d'amitié et de coopération qui les unissent, désireux d'apporter une contribution efficace à la lutte contre la criminalité sous ses différentes formes et de consolider leur coopération bilatérale en matière de sécurité intérieure et de défense civile, se référant aux accords de coopération culturelle et technique déjà conclus, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Prenant en considération les règlements nationaux ainsi que la Convention des Nations unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies en date du 28 septembre 2001, sur la menace à la paix et à la sécurité internationales qui découle de tout acte de terrorisme, les Parties contractantes établissent une coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile. Chaque Partie accorde son assistance à l'autre Partie dans les domaines suivants :
1. la lutte contre le terrorisme,
2. la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de composants chimiques entrant dans leur fabrication,
3. la lutte contre les infractions à caractère économique et financier, en particulier le blanchiment d'argent,
4. la lutte contre la criminalité organisée,
5. la lutte contre la traite des êtres humains,
6. la lutte contre les nouvelles formes de criminalité et le développement des moyens pour y faire face,
7. la sûreté du transport aérien, maritime et ferroviaire,
8. la lutte contre les faux et la contrefaçon,
9. la défense civile,
10. la police scientifique et technique,
11. la sécurité routière,
12. la cybercriminalité.
La coopération établie en vertu du présent Accord peut être étendue à d'autres domaines présentant un intérêt, après accord des Parties contractantes.
Article 2
L'exécution des missions de coopération énoncées à l'article 1er est assurée par les organismes que les Parties se désignent mutuellement par la voie diplomatique.
Article 3
Les Parties contractantes coopèrent dans les domaines indiqués dans le présent Accord, par les moyens et les procédures ci-après :
1. la formation générale et spécialisée,
2. la formation opérationnelle et administrative des agents,
3. l'échange d'informations et d'expériences professionnelles ainsi que l'organisation de visites des unités et services compétents,
4. l'échange d'experts et de spécialistes en tant que de besoin,
5. l'échange de conseils techniques,
6. l'échange de règlements, de livres, de revues, de bulletins, de recherches et de publications spécialisées,
7. l'envoi d'équipes de soutien spécialisées dans la défense civile en fonction de la nature des catastrophes et des moyens de la Partie dont l'aide est sollicitée, conformément à une demande explicite de la Partie requérante. Celle-ci est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne intervention des équipes,
8. la formation des personnels responsables de la défense civile.
Article 4
Chaque Partie fournit à l'autre Partie, dans le respect des législations nationales, toute information qui lui parviendrait sur une action criminelle visant l'autre Partie, que cette action soit commise ou en préparation sur le territoire de l'une ou l'autre Partie ou dans un pays tiers.
Article 5
Les Parties concluent des accords ou des arrangements techniques afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la coopération visée aux articles 1er et 3 du présent Accord.
Le financement de la coopération est assuré par les Parties dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires.
Les Parties peuvent étendre les domaines de coopération visés aux articles 1er et 3 par voie d'amendement au présent Accord selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 6
Si l'une des Parties contractantes considère que l'exécution d'une demande de coopération présentée en vertu du présent Accord est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, elle peut rejeter cette demande.
Article 7
Les informations que chaque Partie reçoit de l'autre Partie en vertu de l'article 4 du présent Accord sont couvertes par le secret et ne peuvent être communiquées à une tierce Partie qu'avec l'accord de l'autre Partie.
Article 8
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications.
Article 9
Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées par voie d'amendement d'un commun accord par écrit entre les Parties. Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 8.
Article 10
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction.
Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment. Cette dénonciation prend effet trois mois après la date de sa notification, par voie diplomatique, à l'autre Partie.
La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les obligations des Parties concernant l'exécution des opérations en cours au titre du présent Accord.
EN FOI DE QUOI les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 30 novembre 2007, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn :
CHEIKH RASHED BIN ABDULLAH AL-KHALIFA
Ministre de l'intérieur