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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1144 du 24 août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme « vacances-travail », signé à Montevideo le 25 février 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1144 du 24 août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme « vacances-travail », signé à Montevideo le 25 février 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL », SIGNÉ À MONTEVIDEO LE 25 FÉVRIER 2016


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre leurs deux Etats ;
Désireux de multiplier les occasions pour les jeunes ressortissants de chacun des deux Etats d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les Parties créent un programme « vacances-travail » destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats à séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper, à titre accessoire, et dans la limite de validité du visa, une activité professionnelle salariée afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.


2. Chaque partie délivre, dans le cadre du programme « vacances-travail » visé au paragraphe précédent et sous réserve de considérations d'ordre public, un visa de long séjour temporaire à entrées multiples d'une durée de validité maximale d'un an aux ressortissants de l'autre Etat (ci-après dénommé visa « vacances-travail »), dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :


a) leurs motivations répondent aux objectifs du programme, tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;
b) ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
c) ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa « vacances-travail ;
d) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
e) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
f) ils disposent de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini par les deux Parties, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, selon les modalités prévues à l'article 6, paragraphe 2 du présent Accord ;
g) ils disposent, au début de leur séjour, d'un titre de transport ou de moyens financiers pour quitter l'Etat d'accueil ;
h) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
i) ils ont un casier judiciaire vierge ;
j) ils justifient de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation pour la durée du séjour en France ou en Uruguay, ainsi que leur rapatriement.


Article 2


Les ressortissants de chacun des deux Etats, désireux d'obtenir un visa dans le cadre du présent Accord, doivent en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat située sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants.


Article 3


1. Les visas « vacances-travail » délivrés par la Partie française aux ressortissants de la République orientale de l'Uruguay dans le cadre du présent Accord sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas « vacances-travail » délivrés par la Partie uruguayenne aux ressortissants français dans le cadre du présent Accord, sont valables pour tout le territoire de la République orientale de l'Uruguay.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat en possession d'un visa « vacances-travail » en cours de validité délivré dans le cadre du présent Accord à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée maximale d'un an. Ils ne peuvent prolonger leur séjour dans le cadre du présent Accord.


Article 4


1. La législation d'une Partie s'applique aux ressortissants de l'autre Partie qui y séjournent sous couvert d'un visa « vacances-travail », notamment pour ce qui concerne les professions réglementées.
2. L'une ou l'autre des Parties peut, conformément à sa législation nationale, refuser l'entrée sur son territoire à toute personne bénéficiaire du programme ou procéder à son renvoi.
3. Les points non traités par le présent Accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Parties.


Article 5


1. Lors de la délivrance du visa « vacances-travail » prévu par le présent Accord, une fiche d'information est remise aux participants au programme par les représentations diplomatiques ou consulaires concernées. Elle comporte notamment des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans l'Etat d'accueil.
2. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leur Etat respectif à donner des informations utiles aux ressortissants de l'autre Etat titulaires du visa « vacances-travail ».


Article 6


1. Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
2. Les Parties fixent également, chaque année, par échange de notes diplomatiques, le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article ler, paragraphe 2, sous f) du présent Accord.
3. Chaque année, les Parties se communiquent mutuellement, par la voie diplomatique, le nombre total de visas « vacances-travail » délivrés durant l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du présent Accord. Le décompte de ces visas « vacances-travail » s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'à la fin de l'année en cours.


Article 7


Les Parties se réunissent, en tant que de besoin, pour évaluer l'application du présent Accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.


Article 8


Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont réglés lors de la réunion d'évaluation prévue à l'article 7 du présent Accord ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.


Article 9


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Les Parties peuvent amender le présent Accord à tout moment par un accord par échanges de lettres. Celui-ci entre en vigueur selon les modalités prévues à l'article 10 du présent Accord.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
5. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord, sauf accord contraire entre les Parties, ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du présent Accord.


Article 10


1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait, à Montevideo, le 25 février 2016, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, chaque version faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Matthias Fekl
Secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger


Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay : Rodolfo Nin Novoa
Ministre des affaires étrangères