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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2015, dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2015, dans le cadre de la politique agricole commune)


Aide à la production de chanvre.
Pour être éligibles à l'aide couplée à la production de chanvre, les surfaces cultivées en chanvre :


- sont admissibles au sens de l'article 32 point 6 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
- remplissent les conditions décrites à l'article 17 point 7 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susvisé ;
- respectent une dose minimale de semis de 25 kilogrammes par hectare si la surface est en culture industrielle de chanvre. La dose minimale est vérifiée avec des semences certifiées qualifiées de génération R1 et R2 ;
- respectent une dose minimale de semis de 1,25 kilogramme par hectare si la surface est en production de semences certifiées de chanvre. La dose minimale est vérifiée avec des semences certifiées qualifiées de génération G0, G1, G2 et G3.


Par ailleurs, pour les surfaces en production de semences certifiées de chanvre, l'exploitant signe, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, un contrat de culture avec une entreprise de multiplication de semences.
La copie des factures d'achat des semences certifiées utilisées pour la récolte de l'année de la demande d'aide, sont transmises lors du dépôt de la demande d'aide.