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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « L'examen », il est inséré un « I.-» ;
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « L'écrit », il est inséré un « II.-» ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-L'oral comporte deux épreuves :


«-un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ ;
«-une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;


4° Au septième alinéa, le mot : « orale » est remplacé par le mot : « orales ».