Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 22 du présent arrêté et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire effectue de nouveau tout ou partie des épreuves et stages qui composent la seconde année de formation préalable à la titularisation, sur proposition du jury d'aptitude. »