I. - Tout signalement d'un arôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 3512-16 du code de la santé publique se fait auprès du ministre chargé de la santé.
II. - L'enquête relative à la présence d'un arôme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3512-10 de la santé publique est effectuée sur la base des informations collectées conformément à la procédure prévue par la décision d'exécution (EU) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 susvisée.
Le ministre chargé de la santé peut saisir le panel européen consultatif conformément à la procédure prévue par cette décision d'exécution. Le ministre chargé de la santé peut en outre demander des études complémentaires à un laboratoire agréé mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique, à l'Institut national de la consommation ou à tout autre établissement ou institution qualifié.
III. - Le ministre chargé de la santé informe de la procédure visée au II les fabricants et importateurs des produits du tabac concernés par courrier électronique. L'adresse utilisée est celle qu'ils ont indiquée dans le formulaire de déclaration soumis en application de l'article L. 3512-17 du code de la santé publique. Le ministre chargé de la santé utilise également la voie électronique pour leur adresser toute demande d'information complémentaire ou toute notification conformément à la décision d'exécution susmentionnée.
Les fabricants et les importateurs envoient leurs observations ou informations à l'adresse générique du ministère chargé de la santé dédiée aux produits du tabac suivante : info-industrie-tabac@sante.gouv.fr.
IV. - L'enquête ayant donné lieu à l'interdiction mentionnée à l'article L. 3512-16 du code de la santé publique, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, est rendue publique sur le site du ministère chargé de la santé dans les six mois suivant la publication de l'arrêté d'interdiction.