Articles

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules)


Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité prévu à l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données, nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France, regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Ce certificat de conformité peut être remplacé, dans des conditions particulières, par le document dit « 3 en 1 » et l'attestation d'identification à un type communautaire définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.