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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 août 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le fonds de réserve pour les retraites)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 août 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le fonds de réserve pour les retraites)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, avis ou information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité sociale.