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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 août 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le fonds de réserve pour les retraites)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 16 août 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le fonds de réserve pour les retraites)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres aux dirigeants du fonds ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du fonds, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du fonds ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du fonds relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.