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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 août 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le fonds de réserve pour les retraites)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 août 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le fonds de réserve pour les retraites)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
1. S'agissant de la gestion financière :


- la situation des actifs et les résultats de leur gestion ;
- la situation des mandats existants ou en préparation ;
- un suivi des risques.


2. S'agissant de la gestion budgétaire :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.