Le fonds de réserve pour les retraites est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Pour l'analyse des risques et l'évaluation de la performance du fonds, le contrôleur examine notamment la gestion des placements, la couverture du passif et l'évolution du surplus du fonds.