Outre les dispositions de l'annexe VII (NCO) du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, les opérations aériennes mentionnées à l'article 1er respectent les conditions suivantes :
1. Pour les vols circulaires de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ :
1.1. Le vol est effectué de jour, en conditions météorologiques de vol à vue (VMC) ; et
1.2. Le pilote détient, sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée :
- une licence PPL et dispose d'une expérience de 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence, dont 25 heures au cours des 12 mois qui précèdent ; ou
- une licence CPL ; ou
- une licence ATPL.
2. Pour les autres vols :
2.1. Le vol est effectué de jour, en conditions météorologiques de vol à vue (VMC) ; et
2.2. Le pilote détient, sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée :
- une licence PPL, et dispose d'une expérience de 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence, dont 25 heures au cours des 12 mois qui précèdent. Il détient également soit une qualification lui permettant l'exercice d'opérations aériennes en IFR soit une qualification lui permettant de dispenser une instruction au vol sur aéronef ; ou
- une licence CPL ; ou
- une licence ATPL ; et
2.3. L'aéronef dispose au moins de tous les instruments de vol et de navigation et équipements associés listés au a et au b du paragraphe NCO.IDE.A.120 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, si l'opération concernée est effectuée sur avion, ou du paragraphe NCO.IDE.H.120 du même règlement, si l'opération concernée est effectuée sur hélicoptère.