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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)


Le chapitre III du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 343-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
b) Après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;
« 2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge » ;
d) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :


«-l'installation à titre principal ;
«-l'installation à titre secondaire ;
«-l'installation progressive.


« Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7. » ;
2° L'article D. 343-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-4.-Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;
« 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;
« 3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;
« 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :


«-d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'exploitation agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d'exploitation agricole ”, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau IV agricole ;
«-d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;


« 5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;
« 6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
« 7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :


«-se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;
«-justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau IV non agricole ;
«-disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide. » ;


3° L'article D. 343-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-4-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'exploitation agricole ”, du brevet professionnel option “ responsable d'exploitation agricole ” ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles nécessaire à l'obtention de la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° de l'article D. 343-4. » ;


4° L'article D. 343-4-2 est abrogé ;
5° Les articles D. 343-5 à D. 343-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-5.-Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :
« 1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;
« 2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;
« 3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;
« 4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;
« 5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;
« 6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;
« 7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;
« 8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;
« 9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;
« 10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;
« 11° Respecter les conditions de revenu précisées à l'article D. 343-6 ;
« 12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.


« Art. D. 343-6.-Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les suivantes :
« 1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;
« 2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;
« 3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation progressive.
« Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :


«-en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
«-en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
«-en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.


« Art. D. 343-7.-Le plan d'entreprise expose :


«-la situation initiale de l'exploitation ;
«-les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ;
«-l'évolution des moyens de production ;
«-le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ;
«-les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ;
«-l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d'activité.


« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan d'entreprise.


« Art. D. 343-8.-Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :


«-qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;
«-ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant. » ;


6° L'article D. 343-8-1 est abrogé ;
7° L'article D. 343-9 est déplacé à la fin de la sous-section 1 de la section 1 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-9.-Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.
« L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :
« 1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
« 2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;
« 3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;
« 4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :


«-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;
«-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;
«-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs. » ;


8° L'article D. 343-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-10.-Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


9° L'article D. 343-11est abrogé ;
10° L'article D. 343-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-12.-Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs.
« Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal. » ;


11° L'article D. 343-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, telles que prévues au plan d'entreprise » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'acquisition de parts ou actions d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou de toute autre société dont l'objet social est l'exercice d'activité agricole. Ces parts ou actions doivent être représentatives de biens autres que les terres leur appartenant en pleine propriété sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2°. Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre de la personne morale, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ; » ;
c) Au 2°, les mots : « et dans la limite de 10 % du coût total de l'installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de l'exploitation à sa date de validation par le préfet » sont supprimés ;
12° L'article D. 343-14 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du fait de cet associé » sont remplacés par les mots : « dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel » ;
13° A l'article D. 343-15, les mots : « bénéficier d'» et « cinq » sont respectivement remplacés par les mots : « solliciter » et « quatre » ;
14° Le dernier alinéa de l'article D. 343-16 est supprimé ;
15° L'article D. 343-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-17.-Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur.
« Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.
« Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi. » ;


16° Les articles D. 343-18 à D. 343-18-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 343-18.-Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.


« Art. D. 343-18-1.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
« En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.
« En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.


« Art. D. 343-18-2.-Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.
« En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.
« En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.
« En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :


«-la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauf lorsque le bénéficiaire n'atteint le seuil de revenu disponible agricole fixé à l'article D. 343-6 ni au terme de la deuxième année ni au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, auquel cas les déchéances prévues sont cumulées ;
«-la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;
«-les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;
«-lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.


« Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.
« En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
« Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au terme de la deuxième année du plan d'entreprise dans les délais fixés mais les adresse avant le terme du plan d'entreprise, une déchéance partielle à hauteur de 10 % de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives. » ;


17° La sous-section 4 de la section 1 est complétée par un article D. 343-18-3 ainsi rédigé :


« Art. D. 343-18-3.-Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :


«-avoir mis en œuvre son projet de première installation conformément au plan d'entreprise initial ;
«-procéder au changement d'exploitation avant la fin de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
«-présenter un nouveau projet d'installation portant sur la durée des engagements restant à courir par rapport à la date d'installation initiale ;
«-respecter les engagements prévus à l'article D. 343-5 souscrits lors du dépôt de la demande d'aide initiale pour la durée du plan d'entreprise restant à courir, à l'exception de celui fixé au 9° de cet article.


« L'intéressé ne peut bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de la dotation déjà perçue, si celle-ci représente plus de 80 % du montant de la dotation revalorisée conformément à l'article D. 343-18-2. A l'issue du projet de première installation, les prêts bonifiés déjà contractés sont déclassés s'ils ne sont pas repris dans le cadre de la nouvelle installation et si leur usage n'est pas identique, ou s'ils ne permettent pas d'acquérir un bien équivalent à l'objet du prêt. L'intéressé rembourse les bonifications perçues au titre de ces prêts. Dans tous les cas, il n'est plus possible de contracter de nouveaux prêts bonifiés. » ;


18° Le premier alinéa de l'article D. 343-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise ses objectifs, son contenu et ses modalités de mise en œuvre. »