Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


L'annexe 1 est ainsi modifiée:
1° Le c du 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Certificat de conformité à un type CE : certificat conforme aux dispositions de la directive 70/156/ CEE ou 74/150/ CE ou 92/61/ CE ou 2002/24/ CE ou 2003/37/ CE ou 2007/46/ CE ou du règlement (UE) 167/2013 ou (UE) 168/2013 délivré par le constructeur, le cas échéant, dans une autre langue que le français. » ;
2° Le a du 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Certificat de carrossage
1. Conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;
2. Conforme à l'annexe VII bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules lorsqu'il s'agit de véhicules destinés à un usage spécial de genre VASP, RESP ou SRSP et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ; » ;
3° Après le e du 3.5 sont insérés les f, g, h et i ainsi rédigés :
« f) Attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, pour les véhicules neufs ou usagés de catégorie M1, genre VP faisant l'objet d'une transformation réversible dite “ DERIV VP ” » ;
g) Attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-C de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, pour les véhicules usagés de catégorie M1, genre VASP, carrosserie DERIV VP afin de redevenir conforme à son type d'origine ;
h) Attestation de conformité en cas de modification des niveaux de performance d'un type de véhicule, neuf ou usagé, de genre MTT1 ou MTT2 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2 ou inversement, suivant le modèle présenté en annexe 18 ;
i) Certificat de conformité conforme à l'annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route, pour les véhicules neufs de la catégorie L3 ou L4 faisant l'objet d'une opération de débridage. »