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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)


Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VII et du présent arrêté (1).