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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)


Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)

Module E1-2

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module E2-2

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module E3-2

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NE

Module national électrotechnique au niveau opérationnel


et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivants la fin de ce cursus :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 De l'enseignement médical niveau II (EM II) ;
.5 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
.7 De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;
.8 De l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.