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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire d'un certificat de matelot électrotechnicien ;
3° Avoir effectué un service en mer au niveau appui à la machine, d'au moins trente mois postérieurement à l'obtention du certificat visé au 2°, accompli dans des tâches spécialisées telles que définies au 2° de l'article 2 du présent arrêté à bord de navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé ;
et
4° Etre titulaire de l'attestation en cours de validité justifiant de l'acquisition du module « probatoire ETO » dont le programme d'enseignement et les conditions d'évaluation sont fixés aux annexes II et III du présent arrêté (1).