1° Le brevet d'officier électrotechnicien est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « tâches spécialisées » les tâches spécifiées dans la colonne 1 du tableau A-III/6 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.
Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, tout officier électrotechnicien est tenu de démontrer qu'il est compétent pour pouvoir s'acquitter des tâches spécialisées définies dans le présent article.
3° Toute personne dûment qualifiée peut également être considérée comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
4° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier électrotechnicien doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier électrotechnicien.
Le diplôme d'officier électrotechnicien ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier électrotechnicien. Le diplôme d'officier électrotechnicien est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition de la norme de compétence conduisant à la délivrance de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des attestations et certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance.
5° Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué de l'un des trois cursus suivants :
.1 Le cursus interne tel que décrit au titre II ;
.2 Le cursus externe tel que décrit au titre III ; ou
.3 Le cursus « complément BTSM MASEN » tel que décrit au titre IV.
6° Les demandes de délivrance du diplôme et du brevet d'officier électrotechnicien sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.