I. - L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 susvisé se conforme aux dispositions du présent décret lorsque ces denrées contiennent :
1° Du lait ;
2° En tant qu'ingrédient, du lait utilisé dans les produits laitiers mentionnés dans la liste figurant en annexe ;
3° En tant qu'ingrédient utilisé dans un produit transformé, une ou plusieurs viandes mentionnées dans la liste figurant en annexe.
L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l'origine des ingrédients mentionnés aux 1° à 3°. Toutefois, si ces ingrédients représentent un pourcentage, exprimé en poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, inférieur à un seuil, l'étiquetage de cette denrée n'est pas soumis aux dispositions du présent décret.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne peut pas être supérieur à 50 %. Il est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
II. - L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d'une appellation d'origine au sens du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé n'est pas soumis aux dispositions du présent décret.