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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et aux schémas régionaux biomasse)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et aux schémas régionaux biomasse)


La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1.-Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et schéma régional biomasse » ;
2° Après l'article R. 222-7 sont insérés les articles D. 222-8 à D. 222-14 ainsi rédigés :


« Art. D. 222-8.-Le schéma régional biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4 du même code.
« Il détermine les orientations et actions à mettre en œuvre à l'échelle régionale ou infra-régionale pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers.
« Il prend en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.


« Art. D. 222-9.-Le schéma régional biomasse comprend :
« 1° Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette situation, et leurs perspectives d'évolution ;
« 2° Un document d'orientation.


« Art. D. 222-10.-Le rapport mentionné au 1° de l'article D. 222-9 comprend :
« 1° Une estimation, à la date de son établissement, de la production régionale des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, de leur mobilisation et de l'utilisation qui en est faite pour des usages énergétiques et non énergétiques, ainsi qu'un récapitulatif des éléments portant sur la biomasse figurant dans les diagnostics et objectifs des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 ;
« 2° Un rappel des objectifs mentionnés au 6° de l'article D. 211-3 du code de l'énergie et de leur déclinaison au niveau de la région ;
« 3° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles régionales ou infrarégionales ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
« 4° Une évaluation des volumes de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique mobilisables aux échéances considérées par le schéma, tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques, environnementales et sociales, notamment celles liées au transport. La répartition de ces volumes est figurée sur des cartes permettant de distinguer les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


« Art. D. 222-11.-Le document d'orientation mentionné au 2° de l'article D. 222-9 définit :
« 1° Des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique pour satisfaire les besoins des filières énergétiques et non énergétiques, comprenant des trajectoires indicatives pour les échéances considérées ;
« Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue de déchets à usage énergétique, aux échéances considérées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
« 2° Les mesures régionales ou infra-régionales nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 1°, en tenant compte des orientations et actions fixées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
« 3° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs.


« Art. D. 222-12.-Pour chaque catégorie de biomasse, les quantités figurant dans le schéma régional biomasse sont indiquées dans les unités définies par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.


« Art. D. 222-13.-Pour élaborer le schéma régional biomasse, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional s'appuient sur un comité associant des représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de l'environnement.
« Pour l'application en Corse du premier alinéa du présent article, les mots : “ le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif de Corse ”.


« Art. D. 222-14.-Le schéma régional biomasse est publié sur les sites internet de la préfecture de région et de la région.
« Pour l'application en Corse du précédent alinéa, les mots : “ de la préfecture de région et du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ de la préfecture et du conseil exécutif de Corse ”. »