Le code de l'énergieest ainsi modifié :
1° L'article R. 337-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 337-26.-Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.
« Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
« Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.
« Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.
« Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée. » ;
2° L'article R. 337-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 337-27.-Les tarifs de cession font l'objet d'un examen au moins une fois par an. » ;
3° Il est ajouté à l'article R. 337-27 un second alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions de tarifs réglementés de vente de l'électricité faites par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 337-4 sont accompagnées d'une proposition de tarifs de cession. » ;
4° L'article R. 337-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 337-28.-La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »