L'article R. 271-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Les mots : « sur chaque site de consommation » sont remplacés par les mots : « par un opérateur d'effacement » ;
b) Les mots : « ce site est rattaché » sont remplacés par les mots : « le ou les sites de consommation concernés sont rattachés » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public d'électricité auquel ces sites sont raccordés, les sites de soutirage dont ils valorisent les effacements » ;
b) Après la première phrase sont insérées les dispositions suivantes : « S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, il transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les opérateurs d'effacement déclarent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, le cas échéant de façon agrégée. » ;
c) Dans la dernière phrase, les mots : « Celles-ci » sont remplacés par les mots : « Les règles prévues à l'article R. 271-3 » ;
3° Après le quatrième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 271-5, les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel les sites concernés sont raccordés, ceux dont ils valorisent les effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, celui-ci transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. »