L'article R. 271-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « consommé » est remplacé par les mots : « soutiré sur les réseaux publics de transport et de distribution » ;
b) Les mots : « sa consommation effective » sont remplacés par les mots : « son niveau de soutirage effectif sur les réseaux public de transport ou de distribution d'électricité » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « plusieurs opérateurs d'effacement », sont insérés les mots : « et le fournisseur d'électricité du site pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture » ;
4° Au septième alinéa :
a) Après les mots : « peuvent restreindre le nombre », les mots : « d'opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « de personnes morales, opérateurs d'effacement ou fournisseurs d'électricité pour leurs offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture, » ;
b) Les mots : « bénéfice du dispositif institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « volume effacé » ;
5° Au huitième alinéa, après les mots : « ne peut être attribué qu'à », les mots : « l'opérateur d'effacement » sont remplacés par les mots : « la personne morale, le fournisseur d'électricité du site pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture ou l'opérateur d'effacement, » ;
6° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « le consommateur » sont ajoutés les mots : «, le fournisseur » ;
b) Les mots : « du présent et du précédent » sont remplacés par les mots : « des deux précédents ».