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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2016 modifiant les arrêtés ministériels du 15 avril 2010 modifiés relatifs aux stations-service relevant du régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2016 modifiant les arrêtés ministériels du 15 avril 2010 modifiés relatifs aux stations-service relevant du régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435)


L'arrêté du 15 avril 2010modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du point 2.6.3.1 de l'annexe I est remplacé par les alinéas suivants :
« Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins :
85 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 ;
90 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
« Le rapport vapeur/ essence de ces systèmes est supérieur ou égal à 0.95, mais inférieur ou égal à 1.05. » ;
2° Le point 2.6.3.5. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute installation d'un système de récupération des vapeurs ainsi que toute modification de ce système sont conformes :


«-aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ou à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
«-à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel]. » ;


« Tout système de récupération de vapeurs en provenance des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE :


«-conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, et ;
«-assurant un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe III du présent arrêté, et ;
«-installé jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;


« est également reconnu. » ;
3° Au point 2.6.3.6. de l'annexe I, les mots : « du présent arrêté jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus puis à la norme NF EN 16321-2 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel] » sont insérés après les mots : « aux dispositions de l'annexe IV ».
4° Les lignes 2.6.1., 2.6.2., et 2.6.3. du tableau de l'annexe II sont modifiées conformément au tableau annexé au présent arrêté.