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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF »)


Peuvent accéder aux données et informations visées à l'article 4, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région ou d'organisme assimilé, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents du ministère de l'intérieur (secrétariat général) en charge de l'application de la réglementation relative aux documents visés à l'article 2 ;
4° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement.