L'arrêté du 18 avril 2016 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Etre titulaire :
«. 1 Du brevet de capitaine 3 000 en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé et du module yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
«. 2 De l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht ; ».
2° Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE I
« DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS RECONNUES
« Le tableau 1 ci-dessous précise l'ensemble d'attestations reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
« Tableau 1
ENSEMBLE DES ATTESTATIONS RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE du brevet de Capitaine 3 000 yacht en application du 3.2 de l'article 3 |
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Ensemble des attestations détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'ensemble d'attestations mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht (2) |
1. Ensemble des attestations des modules de la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000 conformément à l'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000. |
Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 8° de l'article 3 et : . 1 être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé, . 2 être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, . 3 être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, . 4 être titulaire des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers requises aux articles 3 à 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé, . 5 être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et . 6 avoir effectué 36 mois de navigation dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins en qualité de capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou bien de chef de quart passerelle ou second capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; cette navigation peut indifféremment avoir eu lieu sur des navires armés au commerce ou sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. |