L'arrêté du 22 décembre 2015 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 en cours de validité délivré préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté sous réserve :
« 1. De justifier de douze mois de navigation au pont en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
« 2. D'être titulaire des attestations mentionnées aux 2,4 et 5 du 2° de l'article 13 ».
2° A l'article 18, sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut également être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.
« 6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500 préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont. »