L'arrêté du 30 octobre 2015 susvisérelatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 20, les mots : « dont six mois » sont remplacés par les mots : « au pont » et les mots : « de second capitaine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200 » sont remplacés par les mots : « d'officier breveté ».
2° Au 3 du tableau 4 de l'annexe I, dans la colonne intitulée « Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 500 (2) », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche délivré conformément aux dispositions du 6° de l'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, sur la base d'un brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen du brevet de lieutenant de pêche, doivent en outre satisfaire aux conditions fixées au 2.4 du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ».
3° Au 9. du tableau 4 de l'annexe I, les mots : « conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation antérieure à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ».