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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 août 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 août 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime)


L'arrêté du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 14 est ainsi modifié :
1. Au 1°, après les mots : « à bord des navires d'une puissance propulsive » sont insérés les mots : « égale ou supérieure à 250 kW et ». A la fin du même 1°, le mot : « uniquement » est supprimé ;
2. Le 2° est abrogé et le 3° devient le 2°.
2° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :


« Art. 14-1.-A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 750 kW ainsi que les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 750 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord de tout navire. »
3° Au tableau 2 de l'annexe I, dans la colonne intitulée « Diplôme détenu (1) », sont ajoutés deux lignes ainsi rédigées :
« 9. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande.
« 10. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. »


4° L'annexe III est ainsi modifiée :
1. Dans les consignes pour les évaluations relatives aux installations frigorifiques, les mots : « telle que définie dans le tableau 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « telle que définie dans le tableau intitulé “ Les machines frigorifiques ” du MODULE M1-2 MECANIQUE NAVALE de l'annexe II » ;
2. Dans les consignes pour les évaluations relatives à l'électrotechnique et automatique de base, les mots : « telle que définie dans le tableau 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « telle que définie dans le tableau intitulé “ Maintenance et réparations électriques ” du MODULE M2-2 ÉLECTROTECHNIQUE, ÉLECTRONIQUE ET SYSTÈMES DE COMMANDE de l'annexe II ».