L'arrêté du 24 avril 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 2 du 1° de l'article 1er, il est ajouté un 3 ainsi rédigé : « 3. Officier électrotechnicien exerçant ses fonctions à la machine à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ».
2° A l'article 7, avant les mots : « A partir » est inséré le chiffre « 1° ».
3° A l'article 7, sont ajoutés les 2°, 3° et 4° suivants ainsi rédigés :
« 2° Aux fins de la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW, peuvent également présenter une attestation de formation délivrée par l'ENSM, en application de l'appendice 3 de l'annexe I du présent arrêté et dont le modèle figure en annexe V du présent arrêté, les titulaires de l'un des titres, diplômes et attestations suivants :
« 1. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ;
« 2. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; ou
« 3. Ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ont été acquis.
« 3° Aux fins de la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW, peuvent également présenter une attestation de formation délivrée par l'ENSM, en application de l'appendice 4 de l'annexe I du présent arrêté et dont le modèle figure en annexe VI du présent arrêté, les titulaires de l'ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de formation mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
« 4° Les formations mentionnées aux appendices 3 et 4 de l'annexe I du présent arrêté peuvent être dispensées jusqu'au 31 décembre 2017. » ;
4° A l'annexe I, sont ajoutés les appendices 3 et 4 figurant en annexe I du présent arrêté.
5° Au onzième alinéa de l'annexe IV, les mots : « Bridge Resource Management (BRM) » sont remplacés par les mots : « Engine Resource Management (ERM) ».
6° Dans ce même arrêté, sont ajoutées les annexes V et VI figurant en annexe II du présent arrêté.