L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A la fin de la liste des brevets soumis à revalidation quinquennale prévue à l'article 9 est ajouté le dernier alinéa suivant : « Brevet d'officier électrotechnicien ».
2° Après le premier alinéa du 1° de l'article 20-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions particulières de revalidation sont précisées, ces dernières prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté. »
3° L'annexe IV est ainsi modifiée :
1. Dans le tableau intitulé « Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche pour les titres permettant d'exercer des fonctions à la machine », à la quatrième ligne, dans la colonne intitulée « Conditions de revalidation », après les mots : « au brevet d'officier chef de quart passerelle » sont ajoutés les mots : « en tenant compte des conditions mentionnées au (1 bis) » ;
2. Après le nota : « (1) » il est inséré un nota : « (1 bis) » ainsi rédigé :
« (1 bis) Pour les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000, il convient :
«-d'avoir effectué un service en mer de douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
«-d'être titulaire des attestations mentionnées aux 4 et 5 du 2° de l'article 13 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle. En l'absence de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS), une restriction est mentionnée sur le brevet. »
3. Le tableau intitulé « Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la pêche » est ainsi modifié :
1. Entre la troisième et la quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche |
Conditions de revalidation applicables au brevet de second mécanicien 3 000 kW en tenant compte des conditions mentionnées aux (5) et (7) |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW |
Avant le 1er septembre 2020 |
2. A la cinquième ligne, dans la colonne intitulée « Brevet délivré lors de la revalidation », le mot : « chef » est remplacé par le mot : « second » ;
4. Le nota (5) est ainsi modifié :
1. Après les mots : « d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets » sont insérés les mots : « de second mécanicien 3 000 kW pêche ou » ;
2. Après les mots : « Lorsque cette condition n'est pas remplie, le brevet » sont insérés les mots : « de second mécanicien 3 000 kW ou » ;
3. Après les mots : « mention restrictive “ limité aux navires armés à la pêche ” si le titre à revalider est un brevet » sont insérés les mots : « de second mécanicien 3 000 kW pêche ou ».