Le concessionnaire d'autoroute rend compte au ministre chargé de la voirie routière de la bonne application des conditions d'organisation du service public fixées par le présent arrêté, selon une périodicité annuelle.
Le concessionnaire expose notamment les modalités de contrôle qu'il a mises en place pour s'assurer de leur application effective, qu'il en délègue ou non l'exploitation. Le concessionnaire signale les anomalies qu'il a détectées et rend compte des mesures de correction qu'il a mises en place.
Dans le cas où l'exploitation est déléguée à un tiers, en cas de manquement grave et répété de l'exploitant qui n'est pas corrigé par les mesures mises en place par le concessionnaire, l'agrément de l'exploitant peut être retiré.