Le concessionnaire d'autoroute est responsable de l'organisation du service public autoroutier sur les installations annexes, tel que défini au présent arrêté, dans les conditions prévues par sa convention de concession et ses annexes.
Lorsqu'il délègue à un tiers l'exploitation des services publics définis au présent arrêté, le concessionnaire d'autoroute s'assure de manière périodique que les conditions d'organisation posées par le présent arrêté sont effectivement respectées.
A cet effet, il peut notamment :
1° Prévoir l'insertion dans le contrat de délégation d'une série d'objectifs de performance assortis de pénalités ;
2° Prévoir, dans le contrat de délégation, la production de rapports hebdomadaires ou mensuels de suivi de l'exécution du service public autoroutier ;
3° Prévoir, dans le contrat de délégation, la production d'un rapport annuel d'exécution par le délégataire sur le modèle du rapport prévu à l'article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
4° Organiser des visites de contrôle sur site ;
5° Offrir aux usagers la faculté de rapporter de manière aisée au concessionnaire toute anomalie constatée, par tout moyen clairement identifiable et visible des usagers dans les parties des installations accessibles au public (notamment tenue d'un registre disponible sur place, affichage d'un numéro de téléphone, de l'adresse d'une page internet ou mise en place d'un système de « flashcode »), et comptabiliser le nombre de ces déclarations.