Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l'aire :
1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l'autoroute au droit de l'aire est supérieur ou égal à 10 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ;
2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l'article 5 ;
3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l'une d'elles réponde aux exigences des articles 3 et 4.
La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence.
Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires.
Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l'approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5.
L'ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d'entretien et d'hygiène.