Les inspecteurs de la jeunesse et des sports recrutés dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 12 juillet 2004 susvisé sont tenus de suivre, en fonction de leurs acquis professionnels, une période de formation d'adaptation à l'emploi. Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du tronc commun mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Des modalités particulières individualisées de mise en œuvre peuvent leur être proposées par l'opérateur de formation.
Le chef de service veille à la participation effective de ces personnels à cette formation.
L'inspecteur général référent territorial assure le contrôle du bon déroulement de la formation.