Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret du 24 mars 2004 susvisé sont tenus de suivre, en fonction de leurs acquis professionnels, une période de formation d'adaptation à l'emploi. Cette formation comprend tout ou partie des enseignements du tronc commun mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Des modalités particulières peuvent leur être proposées par l'opérateur de formation.
Le chef de service veille à la participation effective de ces personnels à cette formation.
L'inspecteur général référent territorial assure le contrôle du bon déroulement de la formation.