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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires et titulaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires et titulaires)


Durant l'année de stage, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires reçoivent une formation théorique et spécialisée distincte selon leur domaine d'activité (domaine du sport ou domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative) telle que définie ci-après, organisée par l'opérateur de formation désigné par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, en alternance avec des séquences d'acquisition de compétences en situation professionnelle organisée par la direction ou le service de stage.
La direction des ressources humaines des ministères sociaux assure la tutelle de l'opérateur en ce qui concerne la conception des actions de formation. Ce dernier lui rend compte de leur réalisation.