La section 1re du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
« Paragraphe 1er
« Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents
« Art. A. 212-175-15.-La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante :
« Union des fédérations d'aïkido ;
« Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
« Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
« Fédération française de karaté et disciplines associées.
« Paragraphe 2
« Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
« Art. A. 212-175-16.-Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :
«-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;
«-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.
« Art. A. 212-175-17.-Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.
« Art. A. 212-175-18.-La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.
« Art. A. 212-175-19.-Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent. »