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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2016 fixant la liste des fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents et leur composition)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2016 fixant la liste des fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents et leur composition)


La section 1re du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :


« Sous-section 10
« Commissions spécialisées des dans et grades équivalents


« Paragraphe 1er
« Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents


« Art. A. 212-175-15.-La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante :
« Union des fédérations d'aïkido ;
« Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
« Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
« Fédération française de karaté et disciplines associées.


« Paragraphe 2
« Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents


« Art. A. 212-175-16.-Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :


«-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;
«-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.


« Art. A. 212-175-17.-Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.


« Art. A. 212-175-18.-La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.


« Art. A. 212-175-19.-Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent. »